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Plan de formation

Le chapitre III de la nouvelle loi du 4 mai 2004 stipule que les entreprises devront préciser la nature et le but des formations incluses dans le plan. Les actions de formation sont redéfinies dans le cadre du plan de formation. Il convient ainsi de distinguer 3 catégories d'actions de formation :

- Les actions ayant pour objet l'adaptation des salariés au poste de travail mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnant lieu au maintient par l'entreprise de la rémunération ;

- Les actions de formation liées à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnant lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération. Sous réserve d'un accord d'entreprise ou avec l'accord du salarié, elles peuvent dépasser l'horaire de référence ;

- Les actions de développement des compétences des salariés doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise. Elles peuvent s'effectuer hors du temps de travail, elles donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation équivalente à 50 % de la rémunération nette. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret. Ces actions de développement des compétences réalisées pour tout ou partie en dehors du temps de travail devront au préalable donner lieu à un accord écrit employeur-salarié comportant les engagements respectifs de chacun. L'entreprise devra, " dès lors que le salarié aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ", prendre un engagement portant " sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité , dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises " et sur " l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé ", mais aussi (...) sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié ".

La consultation du Comité d’Entreprise (ou des délégués du personnel) :

Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.
Un nouveau calendrier applicable à compter de 2008 :
- au plus tard le 9 septembre : communication au CE des documents d’information prévus aux art. D. 2323-5 à D. 2323-7 du nouveau code du travail.
- au plus tard le 30 septembre : première réunion
- au plus tard le 9 décembre : communication au CE des documents d’information prévus aux art. D. 2323-5 à D. 2323-7 du nouveau code du travail.
- Au plus tard le 30 décembre : seconde réunion

Source juridique :

- décret 2008-71 du 18 juillet 2008 – JO du 19 juillet 2008
- Code du travail : L. 2323-34 à L. 2323-40 et D. 2323-5 à D. 2323-7 du nouveau code du travail