Le chapitre
III de la nouvelle loi du 4 mai 2004 stipule que les
entreprises devront préciser la nature et le but des formations
incluses dans le plan. Les actions de formation sont redéfinies
dans le cadre du plan de formation. Il convient ainsi de distinguer
3 catégories d'actions de formation :
- Les actions ayant pour objet l'adaptation
des salariés
au poste de travail mises en oeuvre pendant le temps de
travail et donnant lieu au maintient par l'entreprise de la rémunération
;
- Les actions de formation liées à l'évolution
des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi mises
en oeuvre pendant le temps de travail et donnant lieu au maintien
par l'entreprise de la rémunération. Sous
réserve d'un accord d'entreprise ou avec l'accord du salarié,
elles peuvent dépasser l'horaire de référence
;
- Les actions de développement
des compétences des
salariés doivent participer à l'évolution
de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance
par l'entreprise. Elles peuvent s'effectuer hors du temps de travail,
elles donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation
de formation équivalente à 50 % de la rémunération
nette. Les modalités de détermination du salaire
horaire de référence sont fixées par décret.
Ces actions de développement des compétences réalisées
pour tout ou partie en dehors du temps de travail devront au préalable
donner lieu à un accord écrit employeur-salarié comportant
les engagements respectifs de chacun. L'entreprise devra, " dès
lors que le salarié aura suivi avec assiduité la
formation et satisfait aux évaluations prévues ",
prendre un engagement portant " sur les conditions dans lesquelles
le salarié accède en priorité , dans un délai
d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles
correspondant aux connaissances acquises " et sur " l'attribution
de la classification correspondant à l'emploi occupé ",
mais aussi (...) sur les modalités de prise en compte des
efforts accomplis par le salarié ".
La consultation du Comité d’Entreprise
(ou des délégués du personnel) :
Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques,
le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution
du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année
précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.
Un nouveau calendrier applicable à compter de 2008 :
- au plus tard le 9 septembre : communication au CE des documents
d’information prévus aux art. D. 2323-5 à D.
2323-7 du nouveau code du travail.
- au plus tard le 30 septembre : première réunion
- au plus tard le 9 décembre : communication au CE des documents
d’information prévus aux art. D. 2323-5 à D.
2323-7 du nouveau code du travail.
- Au plus tard le 30 décembre : seconde réunion
Source juridique :
- décret 2008-71 du 18 juillet 2008 – JO du 19 juillet
2008
- Code du travail : L. 2323-34 à L. 2323-40 et D. 2323-5 à D.
2323-7 du nouveau code du travail
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