Article R950-4

(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 18 mai 1985)

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 5 I Journal Officiel du 6 octobre 1992)

(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 13 mars 1993)


Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.

La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de production .
Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.