Article
L920-5 |
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 38
Journal Officiel du 25 février 1984 LOI
RIGOULT)
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et
II, art. 6 II Journal Officiel du 10 juillet
1990)
Les personnes définies à l'article
L. 920-2
adressent chaque année à l'autorité administrative
de l'Etat un document retraçant l'emploi des sommes
reçues au titre des conventions mentionnées à l'article
L. 920-1
et dressant un bilan pédagogique et financier de
leur activité. Ce document est accompagné du bilan,
du compte de résultat et de l'annexe du dernier
exercice clos.
*Nota - code du travail
L. 992-2, L. 993-2 : sanction pénale.*
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