Article L920-5

(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 38 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et II, art. 6 II Journal Officiel du 10 juillet 1990)


   Les personnes définies à l'article L. 920-2 adressent chaque année à l'autorité administrative de l'Etat un document retraçant l'emploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées à l'article L. 920-1 et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.

   *Nota - code du travail L. 992-2, L. 993-2 : sanction pénale.*