Article
L920-2 |
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et
II Journal Officiel du 10 juillet
1990)
Les
entreprises, groupes d'entreprises, associations,
établissements et organismes privés, organisations
professionnelles, syndicales ou familiales, les
collectivités locales, les établissements publics,
notamment les chambres de commerce et d'industrie, les
chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi
que les établissements qui en dépendent, interviennent à
ces conventions soit en tant que demandeurs de
formation, soit en vue d'apporter leur concours,
technique ou financier, à la réalisation des programmes,
soit en tant que dispensateurs de formation.
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