Article
L920-1 |
(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et
II, art. 6 I Journal Officiel du 10 juillet
1990)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 155 I
Journal Officiel du 18 janvier
2002)
Les actions
de formation professionnelle et de promotion sociale
mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent
faire l'objet de conventions. Ces conventions sont
bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent
notamment : - la nature,
l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles
prévoient ; - les modalités de
formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations
réalisées en tout ou en partie à
distance ; - les moyens
pédagogiques et techniques mis en
oeuvre ; - les conditions de
prise en charge des frais de formation pédagogique des
éducateurs et leur
rémunération ; - lorsqu'elles
concernent des salariés, les facilités accordées, le cas
échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages
qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements
ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en
application de dispositions législatives, réglementaires
ou contractuelles ; - les
modalités de contrôle des connaissances et la nature de
la sanction de la formation
dispensée ; - la répartition
des charges financières relatives au fonctionnement des
stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le
cas échéant, à la construction et à l'équipement des
centres ; - les modalités de
règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner
lieu l'exécution de la convention.
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