Article L920-1

(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et II, art. 6 I Journal Officiel du 10 juillet 1990)


(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 155 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)


   Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment :
   - la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;
   - les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ;
   - les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
   - les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
   - lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;
   - les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
   - la répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
   - les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.